Apnées du sommeil - Pression positive continue - Observance

Décision du Conseil d'État

N° 366931
ECLI:FR:CESSR:2014:366931.20141128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère / 6ème SSR
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du vendredi 28 novembre 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Coopération patients est rejetée.

Article 2 : Les interventions des sociétés ResMed SAS, SEFAM et Philips France, du Syndicat national des prestataires de santé à domicile et du Syndicat national des associations d'assistance à domicile sont admises.
Article 3 : L'arrêté du 9 janvier 2013 portant modification des modalités d'inscription et de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour le traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est annulé en tant que, d'une part, son article 1er insère, en premier lieu, les points III à VI au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier de cette liste, à l'exception de la mention de la prise en charge du forfait 9.4 par l'assurance maladie et de sa subordination à l'accord préalable du médecin-conseil, et, en second lieu, des dispositions mentionnant le dispositif de contrôle de l'observance du traitement de l'apnée du sommeil au point II du même paragraphe, d'autre part, son article 2 ajoute au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier de cette liste des codes correspondant à des appareils utilisés pour les " patients téléobservés ".

Article 4 : L'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2013 portant modification des modalités d'inscription et de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il insère, en premier lieu, les points III à VII au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier de cette liste, à l'exception de la mention de la prise en charge du forfait 9.4 par l'assurance maladie et de sa subordination à l'accord préalable du médecin-conseil, et, en second lieu, des dispositions mentionnant le dispositif de contrôle de l'observance du traitement de l'apnée du sommeil au point II du même paragraphe, ainsi que l'article 3 de cet arrêté sont annulés.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'Union nationale des associations de santé à domicile et une somme de 1 500 euros à la Fédération française des associations et amicales des insuffisants respiratoires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'Union nationale des associations de santé à domicile et de la Fédération française des associations et amicales des insuffisants respiratoires et les conclusions de la société Philips France tendant à la limitation dans le temps des effets de l'annulation et à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des associations de santé à domicile, à la Fédération française des associations et amicales des insuffisants respiratoires, à l'association Coopération patients, aux sociétés Resmed SAS, SEFAM et Philips France, au Syndicat national des prestataires de santé à domicile, au Syndicat national des associations d'assistance à domicile, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre des finances et des comptes publics.